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LES DROITS D'AUTEUR © Copyright

       

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Les visiteurs de pays étrangers ont le vocabulaire nécessaire pour arriver sur des pages françaises mais méconnaissent sans doute  les règles de protection des droits d'auteur C'EST A DIRE DE LA PROTECTION INTELLECTUELLE. Certains internautes français, les ignorent aussi .

En conséquence, je fournis ci-dessous le rappel du respect du travail intellectuel d'autrui, tel qu'il est compris dans notre hexagone.

Ceci n'empêche pas les échanges ; il faut simplement avoir la correction et l'honnêteté de les demander au lieu de vouloir s'approprier le travail d'autrui.

EN CLAIR, CECI SIGNIFIE  QUE J' INTERDIS LA REPRODUCTION DE MES CREATIONS POUR EN FAIRE COMMERCE sous quelque forme que ce soit : ni fiche ni objet fini, même avec une simple déco de couleur différente.

Néanmoins, Si vous avez besoin pour une raison valable, comme par exemple une vente ponctuelle pour la cause animale, vous pouvez me demander une autorisation ponctuelle.

 "  le droit Français (et Européen en général) considère qu'une création est protégée du seul fait de son existence. La protection en question peut donc être en toute légalité signalée aux tiers par l'apposition du symbole ou signe copyright © ." tel qu'il existe dans le droit américain.

Le droit français quant à lui protège l'auteur d'oeuvre d'une façon plus large et lui reconnait tant des droits matériels qu'extra patrimoniaux.

J'ai donc le droit de diffuser ici sans pour autant autoriser qu'on me pique mon travail ni même qu'on l'imite et encore moins pour faire du profit sans avoir eu l'idée que j'ai eu avant ...

Dont acte ...

Image 12 Vous trouverez exactement le même texte, complet, ici   (image cliquable)  :

Rappelons au passage, que nul n'est censé ignorer la loi.


LA PROTECTION PAR LE DROIT D’AUTEUR


Le droit d'auteur français est le droit des créateurs.

Le principe de la protection du droit d’auteur est posé par

l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) qui dispose que

« lauteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ».
L’ensemble de ces droits figure dans la première partie du code de la propriété intellectuelle qui codifie notamment les lois du 11 mars 1957, du 3 juillet 1985, du 1er août 2006, du 12 juin 2009 et du 28 octobre 2009.
Dans sa décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, le Conseil constitutionnel a considéré que

les droits de propriété intellectuelle, et notamment le droit d’auteur et les droits voisins, relèvent du droit propriété qui figure au nombre des droits de l’homme consacrés par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.


LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA PROTECTION :


1 - Le droit d’auteur confère à son titulaire une propriété privative lui permettant de déterminer les conditions d’exploitation de son œuvre
Les droits accordés aux auteurs se décomposent en deux séries de prérogatives aux régimes juridiques distincts. Les droits patrimoniaux (CPI, art. L. 122-1 s.) qui permettent à l’auteur d’autoriser les différents modes d’utilisation de son œuvre et de percevoir en contrepartie une rémunération. Les droits moraux (CPI, art. L. 121-1 s.) dont la finalité est de protéger la personnalité de l’auteur exprimée au travers son œuvre.
Cette propriété est de nature incorporelle. Ainsi, il convient de dissocier le sort des droits d'auteur relatifs à une œuvre de l'esprit de celui du support matériel dans lequel l'œuvre est incorporée. A ce titre, la vente du support matériel de l’œuvre (par exemple, un tableau) n’emporte pas la cession des droits d’auteur afférents à cette œuvre (CPI, art. L. 131-3).


2 - L’acquisition de la protection du droit d’auteur ne nécessite pas de formalité
L’octroi de la protection légale est conférée à l’auteur du seul fait de la création d’une forme originale.
Le droit d'auteur protège donc les œuvres de l'esprit sans que l'auteur n'ait à accomplir une quelconque formalité administrative de dépôt ou d'enregistrement préalable. Les règles relatives au dépôt légal n'exercent donc aucune influence sur la naissance des droits d'auteur.
Néanmoins, l’existence d’un dépôt ou d’un enregistrement, notamment dans le cadre d'un contentieux, peut être de nature à faciliter la preuve de la paternité et la date de la création de l’œuvre. À cette fin, l’auteur peut dater de façon certaine la création de son œuvre et s'identifier comme auteur :
– auprès d'un huissier ou notaire ;
– auprès d'un des 19 centres de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) présent à Paris et en région, via l'utilisation d'une enveloppe soleau - enveloppe double dont l’une des parties est renvoyée au déposant, après enregistrement et perforation - dans laquelle l'auteur introduit les éléments qu'il souhaite dater ;
– auprès de l’une des sociétés de perception et de répartition des droits, choisie en raison de son objet social.
L’auteur peut également s’envoyer à lui-même ou à un tiers l’œuvre sous pli fermé avec accusé de réception sans ouvrir l’enveloppe lors de la réception, le cachet de la poste faisant foi.


3 - Les infractions aux droits d’auteur sont sanctionnées pénalement (CPI, art. L. 335-1 à L. 335-10)
En cas d’atteinte à ses droits, le titulaire du droit d'auteur dispose de l’action en contrefaçon qu’il peut exercer soit devant les juridictions civiles ou administratives pour obtenir réparation, soit devant les juridictions répressives pour obtenir des sanctions pénales.
La violation des droits d’auteurs est constitutive du délit de contrefaçon puni d’une peine de 300 000 euros d’amende et de 3 ans d’emprisonnement (CPI, art. L. 335-2 s.) (...)
Le code de la propriété intellectuelle entend par contrefaçon tous les actes d'utilisation non autorisée de l'œuvre. En cas de reprise partielle de cette dernière, elle s'apprécie en fonction des ressemblances entre les œuvres.  (...)
La loi incrimine au titre du délit de contrefaçon :
- «toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi » (CPI, art. L. 335-3).
- (...)


4 - La durée de protection
Contrairement au droit moral qui est perpétuel, les droits d’exploitations conférés aux auteurs sont limités dans le temps.
Selon l’article L. 123-1 du CPI, « L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent ». À l’expiration de ce délai l’œuvre tombe dans le domaine public, si bien que son utilisation est libre sous réserve de respecter les droits moraux de l’auteur.
(...)
• Les œuvres collectives, anonymes et pseudonymes
La protection est de soixante-dix ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'œuvre a été publiée. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve notamment par le dépôt légal (CPI, art. L. 123-3).
• Les œuvres posthumes divulguées après l’expiration de la période de droit commun (soixante-dix ans)
La durée est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication (CPI, art. L. 123-4).
(...)



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La publicité ne me rapporte rien
La publicité diffusée ici ne relève pas de ma volonté.  Elle ne me rapporte RIEN, 0, nada... Sachez-le. D'ailleurs vu la quantité qui s'y trouve désormais, dès que j'aurai le temps je déménagerai ce blog pour un ailleurs plus serein.
Cependant vu la quantité diffusée ici, il me faudra beaucoup de temps que je n'ai pas pour le moment !
Merci à vous.

Laurence
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